La SCI à l’IR qui se livre à une activité commerciale de location de locaux meublés doit obligatoirement être imposée selon les règles de l’IS et non en revenus fonciers. Ainsi, l’administration qui relève que l’activité réelle de la SCI n’est pas civile, est en droit de reconstituer son chiffre d’affaires pour l’imposer à l’IS, et d’en tirer les conséquences au niveau des associés personnes physiques.
La SCI avait donné à bail des locaux qui devaient être utilisés pour l’activité exercée par le preneur, à savoir de la location meublée. Par ailleurs, les paiements des clients étaient encaissés directement sur le compte bancaire de la SCI, et les charges engagées pour l’activité de location meublée étaient réglées avec le même compte. Le contrat de bail stipulait que les loyers qui devaient être versés par les preneurs seraient payés par chèque bancaire, or aucun loyer encaissé n’apparait.
L’administration a dès lors requalifié l’activité de la SCI en considérant qu’elle exerçait une activité habituelle de location meublée.
Cette requalification a également entrainé des conséquences pour le gérant de fait de cette SCI qui a été imposé au titre des revenus distribués.
Références
CAA Toulouse, 6 novembre 2025
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000052539547?init=true&pa...






