De nombreuses conventions fiscales prévoient qu’une personne physique est réputée résidente de l’État contractant où elle dispose d’un foyer permanent d’habitation.
Lorsqu’elle dispose d’un foyer permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme résidente de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c’est à dire celui où se trouve le centre de ses intérêts vitaux.
Une nouvelle illustration de cette notion vient d’être apportée.
Un contribuable exerçant comme jockey estimait qu’il était résident fiscal italien, au motif que son cercle familial et amical se trouvait en Italie.
L’administration fiscale française estimait au contraire que sa résidence fiscale était située en France.
Le Conseil d’État a confirmé la position de l’administration, considérant que le centre de ses intérêts vitaux se trouvait en France, dans la mesure où :
- Il avait principalement résidé en France, où il tirait l’essentiel de ses revenus et de ses avoirs, notamment des biens immobiliers ;
- Il y exerçait la majeure partie de son activité professionnelle, étant particulièrement impliqué dans le milieu hippique français ;
- Cette activité lui avait permis de nouer de nombreuses relations sociales et amicales en France.
Références
CE 16 juillet 2025, n°495668
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051907837?init=true&pa...